Jeudis des Fiscalistes - Caroline Bosvy - Précisions doctrinales - Amende prévue en cas de défaut de présentation de la comptabilité par la remise d’une copie des fichiers des écritures comptables
L’article 1729 D du Code général des impôts prévoit l’application d’une amende lorsqu’un contribuable faisant l’objet d’une vérification de comptabilité manque à son obligation de représentation des documents comptables consistant à remettre au début des opérations de contrôle une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée.
Cette obligation résulte des dispositions de l’article L.47 A, I du Livre des procédures fiscales.
Le non-respect de ces dispositions entraîne, outre l’évaluation d’office des bases d’imposition, l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable.
Cette amende sanctionne également la remise des fichiers des écritures comptables non-conformes aux dispositions de l’article A. 47 A-1 du Livre des procédures fiscales.
Par une mise à jour de la base Bofip en date du 15 décembre 2021, l’administration fiscale a pu apporter des précisions sur les modalités de mise en œuvre de cette amende, en les termes suivants :
« L’amende n'est applicable qu'une seule fois par contrôle, quel que soit le nombre d'exercices contrôlés. » (BOI-CF-IOR-60-40-10 n°290).
Aussi, la doctrine administrative clarifie le mode de détermination du montant de cette amende en indiquant qu’ « il convient de prendre en compte la somme des rappels sur la période en infraction :
- si le montant des droits rappelés sur la période en cause est supérieur à 50 000 €, l’amende est égale à 10 % de ces droits ;
- si le montant des droits rappelés sur la période est nul ou inférieur à 50 000 €, l’amende est égale à 5 000 €. ».
Il peut être noté que jusqu’à présent la doctrine administrative sanctionnait ce défaut de présentation de la comptabilité par l’application de cette amende pour chaque exercice ou période pour lequel la copie du fichier des écritures comptables n’avait pas été remise au vérificateur ou pour chaque exercice ou période pour lequel le fichier remis n’était pas conforme aux normes requises (BOI-CF-IOR-60-40-10 dans sa publication du 07-06-2017, applicable jusqu’au 15-12-2021).
Ne partageant pas cette lecture de l’article 1729 D du CGI, la Cour administrative d’appel de Lyon avait jugé que cette sanction ne saurait s'appliquer par année ou par exercice soumis au contrôle mais revêt, pour l'ensemble de la période en litige, un caractère entièrement forfaitaire ou, le cas échéant, proportionnel (CAA Lyon 9-7-2020 n° 18LY04074).
La Cour excluait une application cumulative de l’amende prévue à l’article 1729 D du CGI au titre de chaque exercice contrôlé.
Il avait ainsi été retenue une amende forfaitaire correspondant à 10 % du montant de la rectification réalisée par l’administration au titre des exercices vérifiés.
Il semblerait alors que les précisions apportées par la doctrine administrative désormais applicable rejoignent la solution posée par la Cour administration d’appel de Lyon dans sa décision du 9 juillet 2020.
La clarification était attendue, et elle devrait ainsi mettre un frein aux ardeurs des vérificateurs qui jugeaient possible d’appliquer l’amende autant qu’il y avait d’exercice vérifié.
Contact : caroline.bosvy@arbor-tournoud.fr
- mai 2024
- avril 2024
- Jeudis des fiscalistes – Marc DENAT - La démonstration de l’acte anormal de gestion et la déductibilité de la TVA - Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 15 avril 2024, n°2103002
- Jeudis des fiscalistes - Caroline Bosvy - Prélèvement forfaitaire ou barème progressif sur les revenus de capitaux mobiliers : L'étendue du droit à l'erreur résultant du choix de l'imposition
- mars 2024