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Jeudis des Fiscalistes - Sophie MORAND - Jurisprudence du cabinet - CAA Lyon, 20LY00299, 3 mars 2022 - Location de locaux professionnels et option à la TVA : la stricte application du Code au bénéfice d’un contribuable

Le 24 mars 2022
Jeudis des Fiscalistes - Sophie MORAND -  Jurisprudence du cabinet - CAA Lyon, 20LY00299, 3 mars 2022 - Location de locaux professionnels et option à la TVA : la stricte application du Code au bénéfice d’un contribuable

La Cour administrative d’appel de Lyon a récemment jugé que la mention d’une option à la TVA dans un article d’un bail commercial ne valait pas option expresse à cette taxe au sens de l’article 260 du Code général des impôts.

Vous le savez, si en principe les locations de locaux nus en sont exonérées, l’article 260 de ce code offre aux contribuables la possibilité de soumettre à la TVA les locations de locaux nus à usage professionnel. Les conditions et modalités d’une telle option sont fixées par les articles 193 et 195 de l’annexe II au CGI : elle prend la forme d’une déclaration expresse à l'administration, distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles.

Le Conseil d’Etat avait déjà écarté l’existence d’une telle option en présence de la seule mention, figurant sur le formulaire de constitution de la société, de l'assujettissement au régime réel normal à la TVA, dans le cas d’une pluralité d’immeubles loués (CE 9e et 10e s.-s., 23-12-2011 n° 323189, Sté Mercedes).

Dans cette affaire, la Direction des finances publiques avait notifié des rappels de TVA estimant que notre cliente en était redevable à raison de toutes les locations consenties à des preneurs professionnels, au premier motif que les baux commerciaux mentionnaient l’existence d’une telle option, selon la formule suivante : « le bailleur a opté pour l’assujettissement du loyer au régime de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation ».

Le service vérificateur notait toutefois que seul l’un des biens loués avait fait l’objet d’une déclaration expresse.

La Cour administrative Lyonnaise rappelle la stricte application du code : « l’option prévue par l'article 260 du code général des impôts doit faire l’objet d’une déclaration expresse à l’administration et comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels elle se rapporte. ».

Elle en déduit que les mentions d’un bail commercial dont se prévaut l’administration fiscale sont insuffisantes et que la société ne peut donc être regardée comme assujettie à la TVA à défaut d’option formulée dans les conditions requises par le code.

Dans un second temps, l’administration fiscale s’estimait fondée à maintenir les rappels de TVA au motif que toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture – y compris à tort – en est redevable du seul fait de sa facturation (article 283 3° du CGI).

Dans le cadre du contrôle fiscal, le service vérificateur avait en effet sollicité des informations auprès des locataires de la SCI. Il soutenait alors avoir obtenu la communication d’avis d’échéance qui, selon elle, portaient la mention d’une ligne de TVA au taux de 19,6%.

Le Juge de l’impôt a toutefois rejeté cet argument, le ministre n’ayant à aucun moment de la procédure produit ces avis d’échéances. Les seules pièces portées à la connaissance du contribuable et de la juridiction ne concernaient ni les exercices vérifiés, ni le bien loué n’ayant pas fait l’objet d’une option à la TVA en bonne et due forme. 

Cette décision est satisfaisante car c’était en effet l’un des points critiqués : l’administration fiscale affirmait avoir eu connaissance de documents échangés entre la SCI contrôlée et ses locataires sans toutefois préciser la nature des ceux-ci, ni jamais apporter la preuve de leur existence. Il demeurait donc un doute devant le juge d’appel du contenu, voire de l’existence même de ces pièces indispensables pourtant à l’application de l’article 283 3° du CGI.

Contact : sophie.morand@arbor-tournoud.fr