Jeudis des fiscalistes - Geoffroy Wolf - Délai raisonnable : la sécurité juridique à l’épreuve de la dualité d’ordre juridictionnel
Dans une décision du 8 mars 2024, la Cour de cassation a précisé sa position s’agissant des délais de recours offerts à un requérant qui souhaite contester une décision administrative.
Aux termes de l’article R421-5 du Code de Justice Administrative, lorsqu’une décision administrative ne mentionne pas les voies et délais de recours qui peuvent être exercés contre elle, ladite décision peut être contestée sans qu’aucun délai de recours ne puisse être opposé au requérant.
Cependant, une jurisprudence constante du Conseil d’Etat restreint dans son interprétation cette disposition. En effet, dans de pareilles situations la contestation de la décision administrative demeurerait enfermée dans un « délai raisonnable », généralement d’un an (voir notamment : CE ass. 13-7-2016 n° 387763).
Cette position est applicable en ce qui concerne les contestations portées devant les juridictions de l’ordre administratif uniquement.
En effet, et malgré cette position établie du Conseil d’Etat, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a refusé de transposer la règle prétorienne du délai raisonnable aux contestations des actes administratif qui relèvent de sa compétence (Cass. ass. plén. 8-3-2024 n°s 21-21.230 et 21-12.560).
Les décisions administratives, dont la contestation relève de la compétence judiciaire et qui ne mentionnent ni les voies de recours ni les délais de recours, peuvent alors être contestées par un requérant sans qu’aucun délai ne soit opposable à ce dernier.
Il est donc désormais avéré que les règles applicables s’agissant du délai offert aux justiciables pour contester une décision administrative divergent suivant l’ordre juridictionnel compétent pour trancher le litige.
Avocat associé.
Contact : geoffroy.wolf@arbor-tournoud.fr
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