Jeudis des fiscalistes - Laëtitia Pignier - Le groupe TVA - Le point sur ce que l’on sait sur ce nouveau dispositif, pour lequel l’option devra être exercée avant le 31 octobre 2022 pour une application au 1er janvier 2023
Rappelons que l’adoption du régime du groupe TVA est corrélative à la réduction du périmètre de l’article 261 B du CGI à compter du 1er janvier 2023 (Loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 162) qui a été opérée suite aux arrêts rendus par la CJUE en 2017 sur le régime des groupements autonomes de personnes prévu à l’article 132,1 de la Directive 2006/112/CE.
Ce régime est, jusqu’à la mise en œuvre du groupe de TVA, le seul mécanisme permettant d’éviter l’application de la TVA lors de la refacturation de moyens entre personnes non assujetties ou exonérées de TVA.
A compter du 1er janvier 2023, seuls seront exonérés de TVA en application des dispositions de l’article 261 B du CGI, les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués de personnes exerçant une activité d’intérêt général ou exerçant une activité pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti. Les flux des membres vers le groupement sont en outre passibles de la TVA.
Les personnes assujetties établies en France et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation pourront cependant demander à constituer un seul assujetti au sens de l'article 256 A du CGI (CGI art. 256 C issu de la loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 162, applicable à compter du 1-1-2022, et transposant les dispositions de l'article 11 de la directive TVA).
Ce dispositif, ouvert à tous les secteurs d'activité économique, et susceptible en particulier d’être appliqué par les organismes sans but lucratif et les organismes HLM (outre les banques, assurances et mutuelles particulièrement visées par la mesure) a pour objectif de simplifier la gestion fiscale des groupes en permettant l'effacement total des transactions économiques intragroupes au regard de la TVA.
Sont considérés comme liés entre eux :
- sur le plan financier, les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Ce critère de contrôle est satisfait lorsqu'un assujetti ou une personne morale non assujettie détient de manière continue pendant toute l'existence de l'assujetti unique plus de 50 % du capital d'un autre assujetti, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions ;
- sur le plan économique, les assujettis exerçant soit une activité principale de même nature, soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun, soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres ;
- sur le plan de l'organisation, les assujettis qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune ou qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.
Ces critères doivent être remplis de façon cumulative.
Le groupe TVA agit comme un assujetti unique par rapport aux tiers. Ainsi, toutes les livraisons de biens ou prestations de services effectuées par un membre du groupe en faveur d'une personne non-membre sont réputées avoir été effectuées par le groupe lui-même (et non par le membre concerné). Réciproquement, les opérations effectuées par un tiers en faveur d'un ou de plusieurs membres sont considérées comme effectuées en faveur du groupe lui-même.
L'assujetti unique, identifié par un numéro individuel d'identification à la TVA, est seul tenu de souscrire, par le biais de son représentant, les déclarations de TVA mensuelles au titre de toutes les opérations réalisées par l'ensemble de ses membres avec des tiers et d'acquitter la taxe correspondante (les membres du groupe restent toutefois tenus solidairement au paiement de la TVA et, le cas échéant, des pénalités correspondantes, à hauteur des montants dont ils seraient redevables s'ils n'étaient pas membres du groupe). Les crédits de TVA constatés sur les déclarations souscrites pendant l'application du régime optionnel sont définitivement acquis à l'assujetti unique.
Les membres de l'assujetti unique ne sont plus des assujettis au sens de l'article 256 A du CGI mais constituent un secteur d'activité distinct de l'assujetti unique aux fins de la TVA. Les opérations réalisées entre les membres sont traitées comme des opérations internes sans incidence pour l'application de la TVA. Ils doivent toutefois continuer à respecter leurs obligations d'ordre comptable.
Les droits à déduction sont déterminés en fonction des différentes activités exercées par les membres du groupe, considérés comme des secteurs d'activités distincts :
- pour les dépenses propres à chaque membre, les droits à déduction doivent être déterminés par celui-ci dans les conditions de droit commun en retenant, pour le calcul du coefficient de taxation, les seules opérations qu'il réalise personnellement avec des tiers ;
- s'agissant des dépenses communes (servant à l'ensemble du groupe ou plusieurs de ses membres), il convient de faire application du principe de l'affectation puis, le cas échéant, du coefficient de taxation forfaitaire de l'assujetti unique (toutes entités confondues) ou des membres pour lesquels le bien ou le service est utilisé, en ne retenant là encore que les opérations externes réalisées par les membres en cause.
En matière de taxe sur les salaires, les opérations intra-groupes sont considérées comme des opérations hors du champ d’application de la TVA et impactent donc la base et le prorata de taxation de la taxe sur les salaires.
La création de l'assujetti unique s'effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont il dépend. Elle ne peut être exercée qu'avec l'accord de chacun des membres de l'assujetti unique.
L'option doit être formulée au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années civiles.
A ce jour, et en dépit du fait que la date d’option ne sera probablement pas repoussée pour l’année 2022, de nombreux points restent à préciser.
Ainsi l’arrêté portant sur les obligations déclaratives liées à la création du groupe ainsi que les commentaires administratifs précisant le périmètre du groupe, les conséquences en matière de droit à déduction et de contrôle fiscaux sont en attente de publication.
En outre les conséquences en matière d’IS (notamment s’agissant des risques de requalification en actes anormaux de gestion des facturations à prix coûtant et de la dégradation des droits à déduction sans indemnisation en raison de la création du groupe) et en matière de C3S ne sont pas encore connus.
De même les règles de comptabilisation des opérations intragroupes n’ont pas encore été définies.
En tout état de cause, une étude d’impact des conséquences de la création d’un groupe TVA devra être réalisée si cette dernière est envisagée, afin de se prononcer sur l’opportunité de cette création, notamment compte tenu des conséquences sur la TVA déductible au niveau du groupe et de ses membres, sur la taxe sur les salaires et des contraintes qu’elle engendre en termes de pratiques comptables.
Laëtitia Pignier,
Avocat associé.
Contact : laetitia.pignier@arbor-tournoud.fr
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