Jeudis des Fiscalistes - Sophie Morand :Jurisprudence du cabinet : point de départ du délai de régularisation de la TVA (TA Toulon, 19 octobre 2020, n°1802572)
Notre cabinet a assisté plusieurs copropriétaires d’une résidence de tourisme divisée en appartements, acquis en VEFA au début des années 2000, en vue de la location meublée avec prestations de parahôtellerie, soumise à TVA (article 261 D du CGI).
En raison d’évènements indépendants de leur volonté, le projet de résidence de tourisme a dû être abandonné et ces contribuables ont finalement été empêchés d’exercer l’activité prévue.
Suite à la cession de ces lots en 2016, ils ont été destinataires de propositions de rectification au motif qu’en l’absence d’exercice effectif de l’activité, la TVA initialement déduite à l’occasion de l’acquisition du bien devait être reversée au Trésor en intégralité, sur le fondement de l’article 207 de l’annexe II au Code général des impôts.
Pour rappel, certains évènements prévus à cet article peuvent remettre en cause la TVA antérieurement déduite, lorsqu’ils interviennent avant l'expiration de la période de régularisation (de 20 ans pour les immobilisations). Il en est notamment ainsi lorsque le bien « est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total ». Le contribuable est alors tenu de procéder à une régularisation globale, correspondant à la somme des régularisations annuelles qui devraient intervenir jusqu'au terme de la période de régularisation.
Lors de la phase précontentieuse, la Direction des finances publiques a admis qu’elle ne pouvait solliciter le reversement de l’intégralité de la TVA déduite en amont, sauf à remettre en cause le droit à déduction initial, définitivement acquis conformément au principe de neutralité de la TVA, dès lors que les contribuables avaient manifesté sans ambiguïté leur intention de réaliser des opérations imposables, et que l’absence de chiffre d’affaires était, dans les faits, indépendant de leurs volontés.
En revanche, le service maintenait qu’une régularisation globale devait être réalisée. Le litige persistait donc sur le calcul de cette régularisation :
- L’administration estimait que le point de départ du délai de régularisation devait être fixé à l’année de l’achèvement du bien acquis en VEFA (en l’espèce, en 2010) ; elle soutenait que le délai ne pouvait courir avant que l’activité de location ait pu être effectivement exercée ;
- Les contribuables estimaient que le délai débutait dès la déduction de la taxe d’amont (en l’espèce en 2000).
Par ce jugement, le Tribunal administratif de Toulon donne raison au contribuable sur le fondement de la doctrine administrative numérotée BOI-TVA-DED-10-30 n° 70 qui énonce que « la date de naissance du droit à déduction (qu'elle soit liée à l'exigibilité de la taxe chez le fournisseur ou chez l'assujetti lui-même) fixe le point du départ du délai de régularisation de la taxe déductible au titre des biens constituant des immobilisations».
Ainsi, lorsque l’administration refuse d’appliquer sa propre doctrine, c’est le recours contentieux qui peut permettre de faire valoir ses droits.
Contact : sophie.morand@arbor-tournoud.fr
- mai 2024
- avril 2024
- Jeudis des fiscalistes – Marc DENAT - La démonstration de l’acte anormal de gestion et la déductibilité de la TVA - Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 15 avril 2024, n°2103002
- Jeudis des fiscalistes - Caroline Bosvy - Prélèvement forfaitaire ou barème progressif sur les revenus de capitaux mobiliers : L'étendue du droit à l'erreur résultant du choix de l'imposition
- mars 2024