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Jeudis des fiscalistes - Sophie Morand - Jurisprudence du cabinet - Prescription du droit de reprise en matière de taxe d’aménagement, une taxe récemment aménagée

Le 20 avril 2023
Jeudis des fiscalistes - Sophie Morand - Jurisprudence du cabinet - Prescription du droit de reprise en matière de taxe d’aménagement, une taxe récemment aménagée

TA Marseille, 13 avril 2023, N°1907277

Dans cette affaire, notre cabinet a accompagné un promoteur immobilier dans la contestation d’un titre de perception visant le paiement d’une taxe d’aménagement.

Un permis de construire initial avait été délivré le 10 octobre 2011, à la suite duquel la Direction Départementale des Territoires avait liquidé la Taxe d’aménagement sur la base de la déclaration du pétitionnaire en résidence principale.

Par arrêté du 27 novembre 2013, la commune a accordé un permis de construire modificatif, consécutif à un changement de destination de la construction appelée désormais à une commercialisation en accession libre des appartements, impliquant un complément de taxe d’aménagement.

Mais ce n’est que le 24 juillet 2018 que le maire de la commune a émis un titre de perception correspondant à la part de la créance communale.

Le Tribunal administratif de Marseille vient de faire droit à notre requête : le promoteur refusait, à raison, de payer le complément de taxe en considération de la tardiveté de l’émission du titre et de l’incompétence de son émetteur.

En application de l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme alors applicable « Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée ».

Or le permis de construire modificatif, fait générateur de la taxe d’aménagement en litige, ayant été délivré en 2013, le délai de reprise ouvert à l’administration pour en demander le paiement avait expiré le 31 décembre 2017.

Pour le reste, les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département étaient seuls compétents pour établir et liquider la taxe (articles L 331-19 et R 331-9 du Code de l’urbanisme dans leur version alors en vigueur). Il s’agissait donc des agents des Directions Départementales des Territoires et non du maire de la Commune qui avait délivré le permis.

Le titre de perception datant de 2018, émis d’ailleurs par une autorité incompétente, exprimait donc une créance prescrite depuis le 31 décembre 2017 de sorte que le tribunal a pu décharger notre client de l’obligation de payer la taxe litigieuse.

C’est l’occasion de vous rappeler que la loi de finances pour 2021 a notamment prévu le transfert de la gestion de la taxe d’aménagement des services de l’état chargés de l’urbanisme à ceux de la DGFIP, de sorte que c’est maintenant le responsable des services fiscaux dans le département (ou, sur délégation de signature, les agents placés sous son autorité) qui a compétence pour l’émission d’un titre de perception individuel ou collectif.

Le transfert effectif de la gestion de la taxe a débuté au 1er septembre 2022 pour les demandes d’autorisation d’urbanisme initiale déposées à compter de cette même date.

Vous noterez que la taxe d'aménagement est dorénavant exigible, selon le cas, à la date d'achèvement des opérations imposables, qui s'entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du CGI (art. 1635 quater G, 1° du CGI) ou à la date du procès-verbal constatant l'achèvement (art. 1635 quater G, 1° et 2° du CGI).

Et pour les opérations autorisées, le droit de reprise de l'administration s'exerce désormais jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la date d'exigibilité (LPF nouvel article L 175 A, al. 1).

Les règles sont donc aménagées et varient selon la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme. Dans cette période de transition, nous restons à votre disposition pour vous accompagner et accompagner vos clients dans l’audit et l’éventuelle contestation de tels titres de perception.  

 

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Sophie Morand,

Avocat associé.

Contact : sophie.morand@arbor-tournoud.fr